La France a rendu le démarchage téléphonique opt-in le 11 août. Le consentement expire désormais en un an

Le 11 août 2026, la France a inversé le réglage par défaut du démarchage téléphonique. Depuis ce jour, une entreprise ne peut plus appeler un consommateur pour lui vendre un bien ou un service, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers qui appelle pour son compte, sans qu'il ait donné son accord au préalable. Bloctel, la liste nationale où les consommateurs devaient s'inscrire pour ne plus recevoir ces appels, c'est fini. La DGCCRF, l'autorité française de protection des consommateurs, le dit en une ligne : la réforme « met fin au dispositif Bloctel ».
Le 19 octobre, la CNIL, l'autorité de protection des données, a mis en ligne le replay du webinaire qu'elle a organisé avec la DGCCRF le 24 septembre. Deux mois après, les questions sont devenues pratiques.
Je suis CTO d'une LegalTech, et j'ai construit BidForge, une IA qui lit les dossiers de marchés publics français pour les petites entreprises. La plupart des gens pour qui je construis vendent à quelqu'un. J'ai donc lu les textes sur Légifrance plutôt que les résumés : l'article L. 223-1 du Code de la consommation tel que réécrit par l'article 13 de la loi du 30 juin 2025 « contre toutes les fraudes aux aides publiques », et le décret 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel le 25 juillet. Le paragraphe III de l'article 13 et l'article 5 du décret fixent la même date : le 11 août 2026. Les citations ci-dessous sont reprises en français, dans les termes des textes.
Ce qui m'a frappé, c'est que le décret se lit comme la spécification d'une table de base de données.
Ce qui a changé le 11 août
Le nouvel article L. 223-1 interdit d'appeler un consommateur « qui n'a pas exprimé préalablement son consentement » à faire l'objet de prospections commerciales par téléphone. Le consentement est défini comme libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, donné « par un acte positif clair ». Et la charge de la preuve est explicite : c'est au professionnel de prouver que le consentement a été recueilli dans ces conditions.
Deux exceptions subsistent. L'appel passé dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours, en rapport avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires. Et la prospection pour les journaux, périodiques et magazines (L. 223-5).
Une famille d'appels reste interdite même avec consentement : les services, équipements ou travaux pour adapter les logements au vieillissement ou au handicap, faire des économies d'énergie ou produire des énergies renouvelables. La DGCCRF ajoute à la liste le CPF, le compte personnel de formation. Un détail facile à rater : depuis le 2 juillet 2025, l'article L. 223-8 étend déjà l'interdiction de la rénovation énergétique et de l'adaptation du logement aux messageries, aux e-mails et aux réseaux sociaux.
Le décret se lit comme un schéma
L'article R. 223-1 liste ce que doit contenir une demande de consentement. Cinq éléments : l'identité du professionnel et de l'éventuel tiers qui appelle pour lui, avec la nature des biens ou services ; la proposition d'accepter ou de refuser les appels ; la période, qui « ne peut excéder un an » à compter du recueil ; le droit de retirer son consentement à tout moment, et comment ; et le droit d'accéder à la preuve. Le consentement ne peut pas être renouvelé tacitement.
Le même article dit quand il n'y a pas de consentement du tout : si l'un des cinq éléments n'a pas été donné ou ne figure pas sur la preuve, si l'appel tombe hors de la période de consentement ou des horaires autorisés, ou s'il n'y a pas eu d'acte positif clair. Une mention prérédigée sur un document ne compte pas. « Le simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet » non plus.
R. 223-2 est la spécification du stockage. Le professionnel conserve, sous forme numérique, les informations présentées, la date et l'heure du consentement, et tout créneau hors horaires que le consommateur a accepté. Il les garde trois ans à compter du recueil, plus longtemps seulement pour exercer ou défendre ses droits en justice. Sur demande, il remet la preuve gratuitement, sur un support durable, individuellement, dans un délai raisonnable. Il peut le faire via une interface en ligne, mais l'accès ne peut pas exiger la création d'un compte client. Cette dernière ligne est une décision produit déjà prise pour toi.
R. 223-3 boucle la boucle : le retrait ne peut pas être plus complexe que le recueil, et il peut être oral.
Lu en développeur, c'est une table : le texte de consentement tel qu'affiché (versionné), le périmètre entreprise et produit, accordé le, expire le (au plus un an après), un éventuel créneau convenu, retiré le, et comment. Plus deux règles que le composeur d'appels doit appliquer : aucun appel après l'expiration, et aucune prolongation silencieuse.
Les règles plus anciennes, qui mordent plus fort
Les horaires et la fréquence précèdent la réforme. L'article D. 223-9, modifié par le décret, autorise les appels du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, dans le fuseau horaire du consommateur, et pas plus de quatre appels ou tentatives par consommateur en trente jours calendaires et par entreprise, y compris via un tiers. La FAQ de la DGCCRF, datée du 17 septembre, dit que la limite s'applique depuis le 1er mars 2023, qu'elle compte les messages vocaux et les appels manqués, qu'elle couvre tous les numéros d'une personne et qu'elle se calcule sur des jours glissants. Ce qui est nouveau : un consommateur peut accepter explicitement une date et une heure précises en dehors de ces créneaux, et cet appel compte quand même dans les quatre.
L'article L. 221-16 exige toujours que l'appelant annonce son identité et le caractère commercial de l'appel dès le début. Après l'appel, l'offre doit être confirmée sur papier ou sur un support durable, et le consommateur n'est engagé qu'une fois qu'il l'a signée et acceptée sur un support durable. Ce que la réforme a ajouté à cet article le 11 août : si le consommateur s'y oppose, l'appelant doit mettre fin à l'appel sans délai et ne plus le contacter.
Deux lignes plus anciennes de L. 223-1 comptent davantage maintenant. Toute entreprise qui a tiré profit d'appels illicites est présumée responsable, sauf si elle démontre qu'elle n'est pas à l'origine de la violation, et la FAQ dit que sous-traiter les appels, en France ou à l'étranger, ne change rien. Et tout contrat conclu après un appel illicite « est nul ».
L'article L. 242-16 plafonne l'amende administrative à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une entreprise par manquement, et en règle générale la décision est publiée aux frais de la partie sanctionnée. La note grand public de la DGCCRF parle de jusqu'à 75 000 euros « par appel » pour une personne physique. L'abus de faiblesse par démarchage téléphonique est puni de cinq ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 500 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires, selon la DGCCRF.
Appeler des entreprises, c'est un autre régime
L'article L. 223-1 protège les consommateurs. Pour les prospects professionnels, la CNIL dit que les appels peuvent reposer sur l'intérêt légitime de l'appelant quand l'objet est en rapport avec la profession de la personne. Son exemple : un appel qui présente un logiciel au directeur informatique d'une entreprise. La personne doit être informée, par exemple au moment où son numéro est collecté, et pouvoir s'opposer simplement et gratuitement. Pour les numéros achetés à des tiers, il faut s'assurer que cette information a été donnée. La CNIL recommande une case à cocher dans les deux cas, et une case pré-cochée est interdite pour le consentement.
Ce que les textes ne tranchent pas
La page de la CNIL elle-même dit qu'elle sera complétée par une FAQ rédigée avec la DGCCRF. D'ici là, certains cas limites restent ouverts. Les pages que j'ai lues ne traitent pas de l'entrepreneur individuel joint sur son mobile personnel.
Je n'ai pas non plus trouvé de règle transitoire pour le consentement recueilli avant le 11 août. Ma lecture, pas celle des régulateurs : puisque R. 223-1 dit qu'il n'y a pas de consentement quand l'un des cinq éléments manque sur la preuve, une liste sans ces éléments dans le dossier n'est pas une liste que tu peux appeler.
Et aucune des pages que j'ai lues ne rapporte pour l'instant de sanction sous le nouveau régime. Pour le moment, l'ampleur du risque est un plafond légal, pas un historique.
Ce que je ferais cette semaine
Sépare la liste d'appels entre consommateurs et contacts professionnels. Pour chaque numéro de consommateur, retrouve la preuve. Pas de preuve, pas d'appel.
Recueille le consentement là où tu rencontres déjà les gens : à l'achat, en magasin, sur un formulaire, les exemples que donne la DGCCRF. Pas en les appelant. Sa note grand public, datée du 5 août, est sans détour : « Il n'est pas possible d'appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique. » On ne peut pas appeler quelqu'un pour lui demander s'il est d'accord pour être appelé.
Utilise une case non cochée, distincte des conditions générales (la CNIL dit qu'accepter les conditions ne peut pas suffire), limitée à ton entreprise et à tes produits, et stocke le texte exact que la personne a vu.
Mets dans le CRM la date d'expiration et un compteur glissant de trente jours, indexé sur la personne et non sur le numéro, et fais en sorte que le composeur refuse l'appel. Les téléconseillers ne devraient pas avoir à retenir une loi.
Si un centre d'appels ou un vendeur de leads travaille pour toi, demande les preuves avant la première campagne. La présomption de responsabilité retombe sur toi.
Si tu vends de la rénovation énergétique ou de l'adaptation du logement, la prospection par téléphone, e-mail, messagerie et réseaux sociaux est fermée. Hors contrat en cours, il reste le rappel après une demande explicite, dans les cinq jours ouvrables (samedis compris), uniquement sur les produits demandés, avec la preuve de la demande conservée trois ans (R. 223-4).
Bloctel demandait aux consommateurs de se protéger eux-mêmes. Le nouveau régime demande au vendeur de prouver, personne par personne, que quelqu'un a dit oui au cours des douze derniers mois. C'est un problème de données avant d'être un problème de vente.
Sources
- Légifrance, "Code de la consommation, article L. 223-1" (version en vigueur depuis le 11 août 2026, consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article L. 223-1, version en vigueur du 26 juillet 2020 au 11 août 2026" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article L. 221-16, version en vigueur du 28 mai 2022 au 11 août 2026" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, article 13" (30 juin 2025)
- Légifrance, "Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique" (23 juillet 2026, JORF n° 0172 du 25 juillet 2026)
- Le Monde du Droit, "Démarchage téléphonique : application du nouveau régime" (27 juillet 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article R. 223-1" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article R. 223-2" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article R. 223-3" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article R. 223-4" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article D. 223-9" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article L. 221-16" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article L. 223-8" (consulté le 19 octobre 2026)
- Légifrance, "Code de la consommation, article L. 242-16" (consulté le 19 octobre 2026)
- DGCCRF, "Les règles du démarchage téléphonique s'imposant aux entreprises" (27 juillet 2026)
- DGCCRF, "Le démarchage téléphonique désormais interdit si vous n'y avez pas consenti" (5 août 2026)
- DGCCRF, "Encadrement des jours, horaires et fréquence du démarchage téléphonique : la FAQ pour les professionnels" (17 septembre 2026)
- DGCCRF, "Renforcement des mesures pour lutter contre le démarchage abusif" (20 juillet 2026)
- Bloctel, "Fin de Bloctel" (consulté le 19 octobre 2026)
- CNIL, "Prospection commerciale par téléphone (hors automate d'appel) : quelles sont les règles ?" (consulté le 19 octobre 2026)
- CNIL, "Revoir le webinaire : nouveau régime de la prospection téléphonique" (19 octobre 2026)
